La signalisation et l'étiquetage des véhicules et des conteneurs
La réglementation a prévu que les services de secours puissent identifier les matières dangereuses à distance en cas d’accident, sans devoir s'exposer de façon inconsidérée aux risques correspondants.
L'identification rapide par signalisation des matières transportées par un véhicule est encadrée par un arrêté du 19 décembre 1974, imposé aux transporteurs : tout véhicule doit porter à l'avant et à l'arrière une plaque rectangulaire de 30 cm de hauteur sur 40 cm de largeur, de couleur orange réfléchissante :
- Pour les marchandises emballées, ce panonceau orange reste vierge.
- Pour les citernes, ce panonceau est codifié :
* dans la partie supérieure un nombre indique le ou les dangers présentés par la matière. Le 1er chiffre indique le danger principal, le 2ème et le 3ème indiquent un ou des dangers secondaires. S'il n'y a pas de danger secondaire, le 2ème chiffre est un zéro,
* dans la partie inférieure est inscrite un numéro à 4 chiffres d'identification de la matière, conformément à une nomenclature de l'ONU repris au Journal Officiel du 23 janvier 1975 (exemple : 2031-Acide nitrique, 1017-Chlore...).
Codes de danger
Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.
Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.
N° de code
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DANGER
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0
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Absence de danger secondaire
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1
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Explosion
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2
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Emanation de gaz
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3
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Inflammabilité de matière liquide (ou vapeur)
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4
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Inflammabilité de matière solide
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5
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Matière comburante
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6
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Toxicité
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7
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Radioactivité
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8
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Corrosivité
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9
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Danger de réaction violente ou spontanée résultant de la décomposition ou de la polymérisation
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Une autre signalisation matérialisée par un losange (plaque-étiquette) et reproduisant le symbole du danger prépondérant de la matière transportée, indique le danger présenté par le chargement.
Ces plaques - étiquettes (25X25 cm) correspondent aux étiquettes figurant sur les emballages.
Les étiquettes de risque principal et secondaire doivent toujours être apposées sur les citernes et sur les engins pour vrac solide. En régime intérieur seules les étiquettes risque principal doivent, en principe, être apposées sur les véhicules transportant des marchandises emballées.
L’étiquetage est obligatoire sur les conteneurs de type :
- conteneurs-citernes;
- conteneurs-citernes vides non nettoyés et non dégazés ;
- conteneurs pour vrac ;
- conteneurs secs c'est-à-dire renfermant des matières sous emballage;
- porte-conteneurs-citernes ou pour vrac solide : ils doivent être munis de plaques-étiquettes correspondant aux matières transportées.
L’étiquetage est obligatoire sur les véhicules de type :
- véhicules-citernes (fixes ou démontables) et véhicule-batteries, en charge ou vides non nettoyés et non dégazés : ils doivent porter les étiquettes de danger des marchandises transportées.
- véhicules pour vrac, en charge ou vides non nettoyés : ils doivent être munis des étiquettes de danger des matières dangereuses transportées.
- véhicules pour marchandises emballées.
- véhicules vides : après déchargement les étiquettes doivent être enlevées ou masquées.
Les panneaux orange sont aussi obligatoires sur les conteneurs et véhicules soulignés ci-dessus.